Droits de donation en Flandre

Vous souhaitez donner des biens (im)mobiliers ou votre entreprise. Quel est le montant des droits de donation à payer en Flandre ? Quelles sont les possibilités d'optimisation ?

Droits de donation en Flandre

A. Généralités

I. Champ d’application

Immeubles 

La donation d’immeubles situés en Belgique doit toujours se faire via un notaire belge (art. 19, 2° C. Enr.). Une telle donation doit dès lors toujours être soumise à l’enregistrement (par le notaire), par suite de quoi des droits de donation devront en principe être payés (art. 19, 1° C. Enr.).

Précisions

a. Pour la donation d’immeubles situés à l’étranger, il n’y a pas d’obligation d’enregistrement.

b. En Flandre, on utilise le terme « schenkbelasting » à la place du terme « schenkingsrechten », et ce depuis le 1er janvier 2015 (art. 1.1.0.0.2, al. 1, 9° CFF).

Meubles 

Si on donne des biens mobiliers via un notaire (belge ou étranger), cette donation doit obligatoirement être enregistrée, suite à quoi des droits de donation devront en principe être payés (art. 19, 1° C. Enr.). Une donation par acte notarié est notamment obligatoire lorsqu’on donne l’usufruit ou la nue-propriété d’un bien mobilier.

Les autres donations de biens mobiliers peuvent en principe se faire par acte sous seing privé (donc sans l’intervention d’un notaire) ; les droits de donation ne sont alors pas dus. Il s’agit p.ex. du don bancaire ou du don manuel. Toutefois, rien n’empêche le contribuable de présenter une telle donation sous seing privé à l’enregistrement. Des droits de donation devront alors être payés suite à cette donation sous seing privé.

Précisions a. Un enregistrement volontaire peut parfois être indiqué pour éviter des droits de succession. Cela sera notamment le cas lorsque le donateur tombe gravement malade et qu’il y a un risque qu’il décède dans les trois ou cinq ans, à compter de la date de la donation.

b. On peut enregistrer volontairement une donation de biens mobiliers comme suit :

·         en ligne sur MyMinfin (depuis le 01.05.2022), dans la section « Mes interactions », sous « Soumettre un document » ;

·         par la poste (envoyez la demande au centre de scanning) ;

·         sur place sur rendez-vous (seulement en cas d’urgence).

c. Pour enregistrer valablement un acte de donation, le document doit contenir les mentions suivantes : les noms du donateur et du donataire; le(s) bien(s) donné(s)/les sommes données et leur valeur ; le domicile fiscal du/des donateur(s) ; le domicile fiscal du/des donataire(s) ; la date de la donation ; les signatures du donateur et du donataire ; le degré de parenté; la déclaration selon laquelle le donataire accepte en termes exprès la donation (https://finances.belgium.be/fr/particuliers/famille/donations/enregistrement#q2).

 

Autorité compétente

Les droits de donation sont un impôt régional. Les régions sont donc compétentes en matière de base d’imposition, de tarifs et d’exemptions.

Si le donateur habite en Belgique, la Région compétente est celle où le donateur a établi sa résidence (ou son siège de direction effective s’il s’agit d’une personne morale). Si le donateur a, durant les cinq dernières années écoulées, vécu à plus d’un endroit en Belgique, alors est compétente la Région où il a vécu le plus longtemps durant ces cinq ans (art. 5 l. sp. 16.01.1989).

Si le donateur habite à l’étranger, la Région compétente est celle où, selon le cas :

·         le bien immobilier faisant l’objet de la donation est situé ;

·         le donataire habite ;

·         l’acte d’enregistrement a été présenté.

Sur la base des textes légaux et des directives administratives, on peut établir l’aperçu suivant (circ. n° 12/2005, AAF 16/2005, 20.10.2005).

Qualité du donateur

Qualité du donataire

Nature des biens

Région compétente

Habitant du royaume/personne physique

/

/

Résidence du donateur

Habitant du royaume/personne morale

/

/

Siège de direction effective du donateur

Non-habitant du royaume/personne physique

/

Immobilier

Lieu où est situé le bien immobilier

Non-habitant du royaume/personne morale

/

Immobilier

Lieu où est situé le bien immobilier

Non-habitant du royaume/personne physique ou morale

Habitant du royaume/personne physique

Mobilier

Résidence du donataire

Non-habitant du royaume/personne physique ou morale

Habitant du royaume/personne morale

Mobilier

Résidence du donataire

Non-habitant du royaume/personne physique ou morale

Non-habitant du royaume/personne physique ou morale

Mobilier

Situation du bureau d’enregistrement concerné (libre choix)

Précisions a. Par « résidence », on comprend le lieu où quelqu’un a son domicile, sa famille, le centre de ses activités, le siège de ses affaires et de ses occupations (Doc. Parl. Ch., 50, n° 1577/001, p. 6).

b. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, Limbourg, Flandre orientale, Flandre occidentale et Brabant flamand ainsi que les communes limitrophes (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) et les communes flamandes situées à la frontière linguistique (Fourons, Herstappe, Biévène, Espierres-Helchin, Meise et Renaix).

La Région wallonne comprend les provinces suivantes : Liège, Hainaut, Luxembourg, Namur et Brabant wallon, y compris les communes de la Communauté germanophone, ainsi que communes à facilités linguistiques pour les néerlandophones et situées à la frontière de la Région wallonne (Comines-Warneton, Mouscron, Flobecq et Enghien) et les communes à facilités linguistiques pour les germanophones (Malmedy, Waimes).

La Région bruxelloise est composée des 19 communes suivantes : Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwé-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre, Uccle, Forest, Watermael-Boitsfort.

c. On peut retrouver le bureau de l’’enregistrement le plus proche via le lien suivant : https://www.cadastre.be/Cadastre/Bureaux_de_l%E2%80%99enregistrement.

 

B. Région flamande

I. Base d’imposition et évaluation

art. 2.8.3.0.1, §1 CFF

En principe, les droits de donation sont perçus sur la valeur vénale des biens donnés, sans déduction d’éventuels frais ou charges (art. 2.8.3.0.1 CFF). Par dérogation, dans certaines situations, il faut soit prendre en compte une autre valeur soit appliquer des règles spécifiques. Cela concerne notamment les donations :

·         avec charge;

·         avec réserve d’usufruit ou de nue-propriété ;

·         de titres cotés en bourse ;

·         de rentes périodiques ;

·         sous condition.

Précisions En pratique, le donateur paie aussi souvent les droits de donation et les frais (de notaire) complémentaires. Ce paiement n’est pas considéré, du point de vue fiscal, comme une donation accessoire et n’est donc pas soumise aux droits de donation, à condition que cela soit expressément mentionné dans l’acte de donation notarié (donation notariée) ou dans le document probant (don manuel ou bancaire) (position n° 15049, 16.03.2015).

 

1. Charge

art. 2.8.3.0.1, §1 CFF

 

Au profit du donateur

Elle n’a pas d’influence sur l’évaluation de la donation. Les droits de donation sont perçus sur la valeur vénale du bien donné, sans déduction de charges. Le donateur ne doit payer aucun droit de donation sur la charge même.

Exemple

Des parents donnent à leur fils un appartement d’une valeur de 300 000 € et une somme d’argent de 200 000 € avec charge de leur attribuer une rente annuelle de 10 000 € jusqu’à leur décès (les parents sont âgés de 85 ans). Le fils doit payer un droit de donation sur 500 000 € (300 000 € de biens immobiliers et 200 000 € de biens mobiliers). Les parents ne doivent rien payer sur la rente annuelle.

Au profit d’un tiers

En principe, cette charge n’a aucune influence sur le droit de donation. Cependant, s’il s’agit d’une charge consistant en une somme, une rente périodique ou une pension qui a été stipulée à titre gratuit à l’avantage d’un tiers (qui l’accepte), alors la charge est déduite de la part du donataire et elle est taxée comme une donation dans le chef du tiers à l’avantage de qui elle a été stipulée. Le tarif du droit de donation dû par ce tiers sur la charge dépend de la nature des biens initialement donnés (mobiliers ou immobiliers) et du lien de parenté entre ce tiers et le donateur initial. Si la donation initiale contient tant des biens immobiliers que des biens mobiliers, la charge doit, pour la perception du droit de donation, être partagée de manière proportionnelle (circ. n° 5/2004, AAF 9/2004, n° 6, 07.04.2004).

Exemple

Des parents donnent à leur fils un appartement d’une valeur de 300 000 € et une somme d’argent de 200 000 € avec charge d’attribuer à sa sœur handicapée mentale (58 ans) 20 000 € par an jusqu’au décès de celle-ci. La valeur de ce versement annuel s’élève à 220 000 € (20 000 € x 11). Ce montant doit être partagé comme suit : 60 % sur les biens immobiliers (l’appartement) et 40 % sur les biens mobiliers (la somme d’argent). Les différentes bases d’imposition pour la perception du droit de donation sont alors les suivantes :

Le fils : 168 000 € (300 000 - (220 000 x 60 %)) de biens immobiliers et 112 000 € (200 000 - (220 000 x 40 %)) de biens mobiliers.

La sœur : 132 000 € (220 000 x 60 %) de biens immobiliers et 88 000 € (220 000 x 40 %) de biens mobiliers.

2. Usufruit

a. Biens immobiliers

Viager

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi sur la tête du donateur, du donataire ou d’un tiers, sa valeur est en principe établie sur la base de la formule suivante (art. 2.9.3.0.4, §1 CFF) :

Valeur de l’usufruit = revenu annuel brut du bien x coefficient d’âge

Âge (en années)*

Coefficient

Âge (en années)*

Coefficient

20 ou moins

18

60 à 65

9,5

20 à 30

17

65 à 70

8

30 à 40

16

70 à 75

6

40 à 50

14

75 à 80

4

50 à 55

13

80 ou plus

2

55 à 60

11

   

*De celui-ci sur la tête de qui l’usufruit est établi, à la date de la donation.

La valeur ainsi obtenue est ensuite limitée à 4/5 de la valeur de la pleine propriété du bien (art. 2.9.3.0.4, §3 CFF).

Précisions a. Si l’usufruit est établi sur la tête de deux personnes ou plus, on doit alors tenir compte de l’âge de la plus jeune personne (art. 2.9.3.0.7 CFF).

b. S’il n’y a pas de revenu annuel brut, on doit prendre en compte la valeur locative du bien concerné (art. 2.9.3.0.4, §1 CFF).

 

Exemple

Un homme donne à sa partenaire âgée de 28 ans l’usufruit d’un appartement (usufruit établi sur sa tête à elle) dont le revenu annuel brut s’élève à 8 500 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 144 500 € (8 500 x 17). Toutefois, si la valeur vénale de (la pleine propriété de) l’appartement est inférieure à 180 625 € (144 500 x 5/4), la valeur de l’usufruit doit être limitée à 4/5 de la valeur vénale.

Temps limité

S’il s’agit de la donation d’un usufruit établi pour une durée déterminée, la valeur doit en principe être établie sur la base de la formule suivante (art. 2.9.3.0.4, §2 CFF) :

Valeur de l’usufruit = revenu annuel brut du bien x valeur capitalisée de l’usufruit

Délai (en années)

Valeur capitalisée (rente annuelle de 1 €)

Délai (en années)

Valeur capitalisée (rente annuelle de 1 €)

1

0,961538

16

11,652295

2

1,886094

17

12,165668

3

2,775090

18

12,659296

4

3,629894

19

13,133938

5

4,451821

20

13,590325

6

5,242136

21

14,029159

7

6,002054

22

14,451114

8

6,732744

23

14,856840

9

7,435331

24

15,246961

10

8,110895

25

15,622078

11

8,760476

26

15,982767

12

9,385073

27

16,329584

13

9,985647

28

16,663061

14

10,563122

29

16,983712

15

11,118387

30

17,292031

Une double limitation s’applique toutefois. La valeur ainsi obtenue doit d’abord être limitée à 4/5 de la valeur de la pleine propriété du bien (art. 2.9.3.0.4, §3 CFF). Ensuite, cette valeur ne peut pas dépasser celle que l’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager (art. 2.9.3.0.4, §2, al. 2, 1° CFF).

Exemple

Un homme donne à sa partenaire âgée de 58 ans l’usufruit, pour 20 ans, d’un appartement ayant un revenu annuel brut de 8 500 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 115 517,76 € (8 500 x 13,590325). Cette valeur doit cependant être limitée à 93 500 € (8 500 x 11), à savoir la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager.

b. Biens mobiliers

art. 2.8.3.0.1, §2, 3° CFF

Viager

S’il s’agit d’une donation de l’usufruit qui a été établi sur la tête du donateur, du donataire ou d’un tiers, sa valeur doit être établie sur la base de la formule suivante :

Valeur de l’usufruit = valeur de la pleine propriété x 4 % x coefficient d’âge

Exemple

Un homme donne à sa partenaire âgée de 28 ans l’usufruit (établi sur sa tête à elle) d’un set de bijoux d’une valeur vénale (en pleine propriété) de 50 000 €. La valeur de l’usufruit s’élève donc à 34 000 € (50 000 x 4 % x 17).

Délai déterminé

S’il s’agit d’une donation d’un usufruit qui est établi pour un délai déterminé, sa valeur est en principe établie sur la base de la formule suivante 

Valeur de l’usufruit = valeur de la pleine propriété x 4 % x valeur capitalisée de l’usufruit

La valeur ainsi obtenue est ensuite limitée à la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager (art. 2.9.3.0.1, §2 CFF).

Exemple

Un homme donne à sa partenaire de 58 ans l’usufruit, d’une durée de 20 ans, d’un set de bijoux d’une valeur vénale (en pleine propriété) de 50 000 €. La valeur de l’usufruit s’élève ainsi à 27 180,65 € (50 000 x 4 % x 13,590325). Cette valeur doit cependant être limitée à 22 000 € (50 000 x 4 % x 11), à savoir la valeur qu’on aurait obtenue s’il s’agissait d’un usufruit viager.

3. Nue-propriété

Maintien de l’usufruit par le donateur

S’il s’agit de la donation de la nue-propriété alors que l’usufruit est conservé par le donateur, le droit de donation est toujours dû sur la valeur vénale de la pleine propriété des biens immobiliers (art. 2.8.3.0.1, §2, 2° et 2.9.3.0.5 CFF) ou mobiliers (art. 2.8.3.0.1, §2, 5° CFF) donnés.

Précisions Aucun droit de donation n’est dû sur l’éventuelle donation postérieure de l’usufruit au nu-propriétaire (art. 2.8.6.0.1, al. 1, 1° CFF).

Maintien de l’usufruit par un tiers

S’il s’agit de la donation de la nue-propriété alors que l’usufruit est conservé par un tiers, la valeur de la nue-propriété est déterminée sur la base de la formule suivante :

Valeur de la nue-propriété = valeur de la pleine propriété - valeur de l’usufruit

Précisions a. Cette disposition s’applique tant aux biens immobiliers (art. 2.8.3.0.1, §2 et art. 2.9.3.0.6 CFF) qu’aux biens mobiliers (art. 2.8.3.0.1, §2, 6° CFF).

b. Pour les biens immobiliers, la valeur de l’usufruit est calculée d’après les règles applicables pour un usufruit viager ou un usufruit dont le délai est déterminé.

c. Pour les biens mobiliers, la valeur de l’usufruit est calculée d’après les règles applicables pour un usufruit viager ou un usufruit dont le délai est déterminé.

 

4. Divers

art. 2.8.3.0.1, §2, 1° CFF

Titres cotés en bourse

L’évaluation des titres cotés en bourse dans l’EEE se fait sur la base de la valeur en bourse à la date du premier jour du mois durant lequel la donation a eu lieu.

Précisions S’il n’y a pas de cote, alors c’est la valeur en bourse du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie qui s’applique (art. 2.8.3.0.1, §2, 1° CFF).

 

Rentes

Les rentes perpétuelles sont évaluées en multipliant par 20 le montant annuel de la rente (art. 2.8.3.0.1, §2, 8° CFF).

Les rentes et les pensions viagères sont évaluées sur la base de la formule suivante (art. 2.8.3.0.1, §2, 7° CFF) :

Valeur à indiquer = montant annuel de la rente x coefficient d’âge du donataire

Condition

En cas de donation sous condition suspensive, le droit de donation n’est dû que si la condition est remplie. La donation de biens mobiliers sous condition suspensive du décès du donateur est un cas particulier, et est considérée comme un legs afin d’éviter des abus. Ce n’est donc pas le droit de donation qui est dû lorsque la condition est remplie (à savoir le décès du donateur), mais l’impôt des successions (art. 2.8.4.1.1, §2, al. 2 CFF).

En cas de donation sous condition résolutoire, le droit de donation est dû immédiatement. Si la condition est remplie plus tard (la donation étant alors résolue), aucun remboursement du droit de donation n’est possible.

II. Tarifs

A. Tarif général

Pour la perception des droits de donation, les tarifs appliqués dépendent de :

·         la parenté ou de l’union entre le donateur et le donataire ; et

·         la nature du bien donné (mobilier ou immobilier).

a. Parents en ligne directe, époux et cohabitants

Personnes visées

Les parents en ligne directe sont (art. 1.1.0.0.2, al. 5, 5° CFF) :

·         les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

·         les parents, grands-parents et arrière-grands-parents ;

·         les beaux-enfants et beaux-parents ;

·         les enfants d’accueil et parents d’accueil, à condition que l’enfant d’accueil ait habité chez le donateur avant l’âge de 21 ans, que cette cohabitation ait duré au moins trois années consécutives et que l’enfant ait reçu, pendant ce temps, secours et soins de la part du donateur (et de son partenaire) (art. 1.1.0.0.2, al. 6, 5° c CFF) ;

·         les enfants adoptifs et parents adoptifs.

Par « cohabitants », on entend tant les cohabitants légaux que les cohabitants de fait (art. 1.1.0.0.2, al. 5, 4° CFF), du moins, en ce qui concerne ces derniers, à condition que la cohabitation de fait ait, au moment de la donation, duré au moins un an de manière ininterrompue, et qu’un ménage commun ait été tenu (art. 1.1.0.0.2, al. 6, 4° c CFF). Les époux sont les personnes unies par les liens du mariage.

Précisions a. Pour les beaux-enfants et les beaux-parents, l’assimilation est limitée à une génération. Les beaux-petits-enfants et beaux-grands-parents ne font donc pas partie des héritiers en ligne directe.

b. Les enfants adoptés par adoption simple ne sont assimilés à des héritiers en ligne directe que sous certaines conditions (art. 1.1.0.0.2, al. 5, 5° d CFF).

c. Lorsqu’il est mis fin au mariage ou à la cohabitation légale (par divorce, séparation de corps et de biens ou notification au fonctionnaire de l’état civil), ce tarif n’est plus applicable, à moins qu’il y ait des enfants communs (ou des descendants) (art. 1.1.0.0.2, al. 5, 5° e CFF). En cas de séparation de fait, le droit à ces tarifs est maintenu.

 

Tarifs

Pour les biens mobiliers, le tarif est de 3 % (art. 2.8.4.1.1, §2, 1° CFF).

Pour les biens immobiliers, les tarifs proportionnels suivants, déterminés individuellement, sont applicables (art. 2.8.4.1.1, §1 CFF et art. 2.8.4.3.1, §1 CFF).

Tranche de la part brute

Tarif

Général

Réduction (1) et (2)

0 € à 150 000 €

3 %

3 %

150 000 € à 250 000 €

9 %

6 %

250 000 € à 450 000 €

18 %

12 %

450 000 € et plus

27 %

18 %

(1) En cas de rénovation énergétique ou de location à long terme de biens immobiliers situés en Région flamande (art. 2.8.4.3.1, §3, al. 2 CFF).

(2) En cas de donation de monuments protégés situés en Région flamande (art. 2.8.4.4.1 CFF).

Précisions a. Par « rénovation énergétique », on comprend des travaux de rénovation d’une valeur de minimum 10 000 € (hors TVA) que le donataire doit faire réaliser au bien donné dans les cinq ans après la donation (art. 2.8.4.3.1, §1 CFF).

b. Par « location à long terme », on comprend une location d’au moins neuf ans, conclue dans les trois ans après la donation, et pour laquelle on peut démontrer un contrat de location enregistré et une attestation de conformité (art. 2.8.4.3.1, §2 CFF).

c. Pour les monuments protégés, la réduction des droits de donation n’est octroyée qu’à condition que dans les cinq ans à partir de l’acte de donation, un montant correspondant aux droits de donation économisés soit investi dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé. En outre, un plan de gestion qui a été approuvé par l’agence flamande du patrimoine Onroerend Erfgoed doit aussi être établi pour le monument protégé (art. 2.8.4.4.1, §1, 1° CFF).

d. En cas de donation de biens immobiliers, on peut devoir tenir compte d’une réserve de progressivité.

 

Exemple

Des parents donnent ensemble un appartement d’une valeur de 500 000 € à leur fils. Le droit de donation à payer s’élève à 27 000 € ((150 000 x 3 %) + (100 000 x 9 %) x 2 (part du père et part de la mère)). Si le fils satisfait aux conditions pour la réduction en matière de rénovation énergétique ou de location à long terme, il peut obtenir un remboursement du droit de donation d’une valeur de 6 000 € ((150 000 x 3 %) + (100 000 x 6 %) x 2 (part du père et part de la mère) - 27 000 €).

b. Autres

Pour les biens mobiliers, un tarif de 7 % s’applique (art. 2.8.4.1.1, §2, 2° CFF). Pour les biens immobiliers, les tarifs proportionnels suivants, déterminés individuellement, sont applicables (art. 2.8.4.1.1, §1 CFF et art. 2.8.4.3.1, §1 CFF) :

Tranche de la part brute

Tarif

Général

Réduction (1) et (2)

0 € à 150 000 €

10 %

9 %

150 000 € à 250 000 €

20 %

17 %

250 000 € à 450 000 €

30 %

24 %

450 000 € et plus

40 %

31 %

(1) En cas de rénovation énergétique ou de location à long terme de biens immobiliers situés en Région flamande (art. 2.8.4.3.1, §3, al. 2 CFF).

(2) En cas de donation de monuments protégés situés en Région flamande (art. 2.8.4.4.1 CFF).

Précisions En cas de donation de biens immobiliers, on peut devoir tenir compte d’une réserve de progressivité.

 

Exemple

Un homme donne un appartement d’une valeur de 200 000 € à son frère et une somme d’argent de 120 000 €, à partager entre ses trois neveux et nièces. Le droit de donation dû s’élève à :

Dans le chef du frère : 25 000 € ((150 000 x 10 %) + (50 000 x 20 %)).

Dans le chef des trois neveux et nièces : chacun 2 800 € (40 000 x 7 %).

B. Tarifs réduits, exemptions et réductions

À côté des tarifs généraux, il existe des tarifs réduits, exemptions et réductions dans les cas suivants :

·         donation rapide après héritage;

·         entreprises familiales;

·         enfants à charge;

·         personnes handicapées;

·         pouvoirs publics organismes et institutions caritatives.

1. Donation rapide après héritage

Principe

Si on a hérité d’un ascendant (parent ou grand-parent) ou de son partenaire, on peut alors redonner les biens hérités (ou une partie) en exemption des droits de donation, sous certaines conditions, à ses descendants.

Si on hérite de biens immobiliers, on ne peut alors donner à ses descendants que ces mêmes biens immobiliers en exemption. Si on hérite de biens mobiliers, seule la valeur de ces biens peut être prise en compte. Il est p.ex. possible d’hériter d’actions et d’ensuite donner une somme d’argent.

Conditions

L’exonération ne peut être appliquée que lorsque (art. 2.8.6.0.9 CFF) :

·         la succession du défunt est localisée en Région flamande ;

·         le décès a lieu après le 31 août 2018 ;

·         les droits de succession dus sur la transmission sont payés ;

·         la donation a lieu dans l’année après l’ouverture de la succession ;

·         la donation n’est soumise à aucune condition suspensive, ni à aucun délai suspensif ;

·         celle-ci est expressément demandée.

Seuils

La valeur des biens donnés dépasse la valeur des biens qui ont été imposés aux droits de succession L’exonération ne sera applicable que dans la mesure de la valeur des biens donnés n’excédant pas la valeur brute des biens imposés aux droits de succession. L’exonération est donc tout au plus égale à (position Vlabel n° 19021, 06.12.2021) :

Montant des droits de donation sans application de l’exonération

x

Part de la donation qui correspond à la valeur brute imposée aux droits de succession

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Base imposable totale de la donation

Exemple

Un homme a hérité d’actions de son père et les donne huit mois plus tard à son fils. Lors de l’ouverture de la succession, la valeur des actions était de 1 000 000 €. Au moment de la donation, leur valeur est de 1 200 000 €. L’exonération des droits de donation est dans ce cas limitée à 25 000 € (30 000  x 1 000 000 /1 200 000). Des droits de donation de 5 000 € sont dus au final (30 000 - 25 000).

La donation ne porte que sur une partie de la valeur qui est imposée aux droits de succession 

Pour le calcul de l’exonération, seule une partie des droits de succession est pris en compte. Le montant des droits de succession est dès lors tout au plus égal à (position Vlabel n° 19021, 06.12.2021) :

Montant des droits de succession calculés dans le chef du donateur sur la catégorie de biens concernée

x

Part de la donation qui correspond à la valeur brute imposé aux droits de succession

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valeur brute des biens imposés aux droits de succession dans la catégorie concernée

Exemple

Une femme a hérité d’une somme de 100 000 € de son père et décide d’en donner 10 000 € à sa fille. L’exonération des droits de donation est dans ce cas limité à 600 € (6 000 x 10 000/100 000). Sur cette donation de 10 000 €, il n’y a que 300 € de donation qui sont dus (10 000 x 3 %). La limitation n’aura donc ici pas d’effet.

Réserve de progressivité

En ce qui concerne la réserve de progressivité, s’appliquent les mêmes règles que celles pour les donations. Concrètement, cela signifie que :

·         pour une nouvelle donation suite à une donation en cascade (par le même donateur au même donataire dans les trois ans), la réserve de progressivité est appliquée à cette deuxième donation ;

·         lorsque la donation en cascade suit une donation antérieure par le même donateur au même donataire dans les trois ans, les droits de donation ordinaires seront calculés sur cette donation en cascade, donc avec application de la réserve de progressivité. L’exonération totale ou partielle sera ensuite appliquée sur ce montant ;

·         lorsque le donateur décède à son tour dans les trois ans suivant la donation en cascade, la réserve de progressivité sera applicable lors du calcul des droits de succession, compte tenu de la base de perception de la donation en cascade.

2. Entreprises familiales

art. 2.8.6.0.3-2.8.6.0.7 CFF 

Principe

La donation d’une entreprise familiale (entreprise individuelle ou société) peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exemption des droits de donation, quelle que soit la qualité du donataire.

Précisions Ce régime de faveur a pour objectif de stimuler la poursuite des activités dans les entreprises familiales pour de cette manière garantir la continuité.

Actifs visés

Les actifs qui peuvent bénéficier de l’exemption sont les suivants :

·         Pour une entreprise individuelle : les biens professionnels (exclusion des biens immobiliers principalement destinés à l’habitation).

·         Pour une société : les titres et certificats (à l’exclusion des dividendes et parts de fondateurs).

Précisions a. Il peut s’agir tant de la pleine propriété, de la nue-propriété que de l’usufruit (art. 2.8.6.0.3, §1, al. 1 CFF).

b. On contrôlera concrètement si les biens sont utilisés « à titre professionnel » à l’appui de la dernière déclaration ou du dernier avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes physiques du donateur ou de son partenaire (code 1105/2105) (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.1.2).

c. Le Vlabel apprécie au cas par cas si un bien immobilier est destiné totalement ou partiellement ou non à l’habitation. Si seule une partie de bien immobilier entre en compte pour l’habitation, une mention claire de la ventilation doit être faite dans la déclaration (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.1.3).

d. Un terrain n’entre pas en compte pour l’exemption, même si celui-ci est utilisé à des fins agricoles. Est considéré comme terrain, une parcelle de terre qui au niveau urbanistique est destinée à la construction de logements ou à un bien immobilier qui y est assimilé (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.13, 15.12.2015).

Conditions

Entreprise individuelle 

Pour une entreprise individuelle, les conditions pour bénéficier de l’exemption sont les suivantes :

1.       Exercice d’une activité autorisée : il doit s’agir d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale.

2.      Exercice d’une activité dans l’Espace économique européen (EEE).

3.      Exploitation personnelle : l’entreprise individuelle doit être personnellement exploitée par le donateur et/ou son partenaire (époux ou cohabitant), éventuellement avec d’autres.

Précisions a. Par « partenaire », on comprend la personne qui au jour de la donation est mariée avec le donateur, cohabite légalement ou de fait avec lui depuis au moins trois ans et tient avec lui un ménage commun (art. 1.1.0.0.2, al.6 4° CFF). Un enfant, un frère ou une sœur peuvent, s’ils remplissent la condition de cohabitation, aussi être considérés comme un partenaire (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.1.1).

b. On contrôle si la condition d’exploitation personnelle est remplie à l’appui de la dernière déclaration ou du dernier avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes physiques du donateur et ou son partenaire. On examine spécifiquement si sous les codes 1600/2600 (bénéfices d’une entreprise) et 1650/2650 (profits des professions libérales, charges, offices ou autres occupations lucratives) des revenus sont déclarés (circ. Vlabel 2015/2, n°2.1.1).

Société 

Pour une société, les conditions pour bénéficier de l’exemption sont les suivantes :

1.       Exercice d’une activité autorisée (voir entreprise individuelle).

2.      Siège social dans l’Espace économique européen (EEE).

3.      Activité économique réelle : seules les sociétés avec une réelle activité économique peuvent bénéficier de l’exemption. Une société est considérée (présomption réfutable) comme n’ayant aucune activité économique lorsque durant au moins un des trois exercices précédant la donation, il apparait que les salaires, charges sociales et pensions forment moins de 1,50 % de l’actif total ; et que les terrains et bâtiments forment plus de 50 % de l’actif total.

4.      Participation minimale : les actions de la société doivent, au moment de la donation, appartenir à concurrence d’au moins 50 % en pleine propriété au donateur et/ou sa famille. Si le donateur et/ou sa famille ont au moins 30 % des actions en pleine propriété, la société peut malgré tout bénéficier de l’exemption à condition d’être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière d’au moins 70 % des actions de la société ; ou, ensemble avec deux autres actionnaires et leurs familles, propriétaire à part entière d’au moins 90 % des actions de la société.

Précisions a. Par « famille », on entend le partenaire, les parents en ligne directe (ainsi que leurs partenaires), les collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus (ainsi que leurs partenaires) et les enfants de frères et sœurs du donateur (art. 2.8.6.0.3, §2, al. 1, 4° CFF).

b. Les salaires, charges sociales et pensions (poste 62) ne comprennent que les frais liés au personnel inscrit au registre du personnel. Il n’est donc pas tenu compte des rémunérations et versements des administrateurs, gérants et associés actifs, octroyés en-dehors d’un contrat de travail ou les frais de personnel qui sont comptabilisés sous le poste 61 (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.2.3, 15.12.2015).

c. Par « terrains et constructions », on comprend ceux qui ont été comptabilisés comme immobilisations corporelles (poste 22). Il est donc tenu compte de la valeur comptable de ces actifs (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.2.3, 15.12.2015).

d. Une société patrimoniale dont l’activité consiste exclusivement en la gestion de biens immobiliers ne bénéficie pas du régime de faveur (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.2.2, 15.12.2015).

e. Les sociétés holding bénéficient, sous certaines conditions, (partiellement) de l’exemption, notamment si elles satisfont à la condition d’activité, elles-mêmes (holding active) ou via une société sœur (dans laquelle elles détiennent au moins 30 % des parts) (holding passive) (art. 2.8.6.0.3, §2, al. 1, 2° CFF ; circ. Vlabel 2015/2, n° 2.2.2, 15.12.2015). Le tarif réduit n’est octroyé que proportionnellement dans le chef de la société holding passive.

f. Une société holding qui exerce seulement des activités de gestion pour une ou plusieurs filiales ne bénéficie pas du régime de faveur (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.2.2, 15.12.2015).

g. Une holding qui effectue simplement des services intragroupe pour ses filiales sous-jacentes peut bénéficier du régime de faveur, p.ex. lorsqu’elle s’occupe de la comptabilité ou de la gestion du personnel des filiales (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.2.2, 15.12.2015).

h. Si la société familiale est placée dans une société simple, celle-ci entre aussi en ligne de compte pour le régime de faveur. La société est en effet considérée comme transparente au niveau fiscal, de telle sorte qu’on peut directement regarder les participations qui sont détenues par les personnes physiques derrière la société de droit commun.

i. Si on travaille avec une fondation privée, la société familiale bénéficie aussi du régime de faveur. En ce qui concerne la condition de participation, les certificats seront dans ce cas pris en considération (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.2.2, 15.12.2015).

j. Préalablement à l’acte authentique de donation, on peut demander une attestation auprès du Vlabel d’où il ressort qu’au moment qu’au moment de la demande, ces conditions sont remplies (art. 3.21.0.0.1 CFF).

k. En ce qui concerne la condition de participation, les actions qui appartiennent aux personnes morales n’entrent pas en ligne de compte dans l’addition avec les actions appartenant au défunt. La possession indirecte d’actions via une holding ou une autre société n’entre dès lors pas en ligne de compte (circ. Vlabel 2015/2, n° 2.2.1, 15.12.2015).

 

Exemples - activité économique réelle

Exemple 1

Poste

Montant

Actif total (poste 20/58)

1 500 000

Salaires, charges sociales, pensions (poste 62 du compte de résultat)

20 000

Terrains et constructions (poste 22)

800 000

Les salaires, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % de l’actif total (20 000/1 500 000 = 1,33 %).

Les terrains et constructions représentent plus de 50 % de l’actif total (800 000/1 500 000 = 53,33 %).

La société est considérée comme n’ayant aucune activité économique. On peut donc réfuter cette présomption p.ex. en démontrant que les biens immobiliers qui se trouvent dans la société sont utilisés pour l’activité économique de la société (et donc ne forment pas de patrimoine privé).

 

Exemple 2

Poste

Montant

Actif total (poste 20/58)

1 500 000

Salaires, charges sociales, pensions (poste 62 du compte de résultat)

200 000

Terrains et constructions (poste 22)

500 000

Les salaires, charges sociales et pensions représentent 13,33 % de l’actif total (200 000/1 500 000)

Les terrains et constructions représentent 33,33 % de l’actif total (500 000/1 500 000).

La société est donc considérée comme ayant une activité économique.

Formalités

Acte notarié

La donation doit être effectuée par acte notarié. Les parties concernées doivent expressément y demander l’application de l’exemption. Dans cet acte, les données suivantes doivent être indiquées (circ. Vlabel 2015/2, n° 8.1 et 8.2, 15.12.2015) :

·         la dénomination et le numéro d’entreprise de l’entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l’exemption est demandée ;

·         les noms et prénoms des coactionnaires du donateur et leur degré de parenté avec le donateur ;

·         soit l’actif de l’entreprise familiale avec une description claire et un renvoi vers la comptabilité, et lorsque cela concerne des biens immobiliers, la mention qu’ils étaient ou non principalement destinés à l’habitation ;

·         soit le nombre de parts et la nature précise de toutes les parts d’une société familiale avec d’une part la mention du nombre de parts qui était en possession du donateur et d’autres coactionnaires à appeler par nom et d’autre part, la nature du droit réel du donateur et des autres personnes à appeler par leur nom.

Documents

On doit introduire les documents suivants auprès du Vlabel (circ. Vlabel 2015/2, n° 8.3, 15.12.2015) :

·         copies du registre des parts valable ou, en cas de défaut, le procès-verbal de la dernière assemblée générale signée par tous les actionnaires qui précède l’acte authentique de donation, d’où ressortent les participations de manière explicite ;

·         une copie de la dernière déclaration à l’impôt des personnes physiques introduite par le donateur (en cas d’entreprise familiale) ;

·         une copie des statuts coordonnés, tels qu’ils sont applicables à la date de l’acte authentique de donation.

Précisions a. Ces documents doivent être introduits dans les sept jours à compter du jour ouvrable qui suit la date d’enregistrement de l’acte authentique (circ. Vlabel 2015/2, n° 8.3, 15.12.2015).

b. Si le siège social est établi à l’étranger, on doit aussi introduire des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices comptables qui précèdent l’acte notarié de la donation, établis conformément à la législation comptable du lieu où le siège socale est établi (circ. Vlabel 2015/2, n° 8.3, 15.12.2015).

 

Maintien de l’exemption

Il ne suffit pas de remplir, au moment de la donation, les conditions permettant de bénéficier de l’exemption. On doit par la suite encore satisfaire à une série d’autres conditions.

Pour une entreprise individuelle, il s’agit des conditions suivantes :

1.       Poursuite de l’entreprise : l’entreprise doit être poursuivie au moins pendant trois ans après la donation. Cette condition est assez souple. Il ne doit pas s’agir de la même activité (on peut p.ex. transformer une entreprise agricole en une entreprise commerciale), et la poursuite ne doit pas être effectuée personnellement par les donataires.

2.      Interdiction d’habitation : les biens immobiliers qui ont été donnés en exemption des droits de donation ne peuvent pas, pendant une période de trois ans, être utilisés à titre principal comme habitation. Si cette condition est violée, alors le bien concerné sera complètement soumis aux droits de donation normaux.

Pour une société, il s’agit des conditions suivantes :

1.       Poursuite de l’entreprise (voir entreprise individuelle).

2.      Maintien du capital : le capital de la société ne peut pas être réduit durant les trois premières années qui suivent la donation. Si une réduction a lieu, un droit de donation normal proportionnel sera dû.

3.      Présentation (et publication) des comptes annuels : la société doit, durant trois ans après la donation, établir des comptes annuels et le cas échéant, les publier conformément à la réglementation comptable de l’État membre compétent.

4.      Maintien du siège de direction effective au sein de l’EEE durant les trois premières années après le décès.

Enfants à charge

Les donations de biens immobiliers à des personnes ayant au moins trois enfants de moins de 21 ans à charge donnent droit à une réduction du droit de donation. Cette réduction est en principe de 2 % par enfant, avec un maximum de 62 € par enfant. Toutefois, s’il s’agit d’une donation entre partenaires, elle passe à 4 % par enfant de moins de 21 ans, avec un maximum de 124 € par enfant (art. 2.8.5.0.1, §1, al. 1 CFF).

Précisions a. Les enfants adoptifs en bénéficient aussi. Ceux qui ont fait l’objet d’une adoption simple doivent se trouver à l’égard du donataire dans un des quatre cas d’exception (art. 1.1.0.0.2, al. 5, 5° d CFF).

b. L’enfant conçu est assimilé à un enfant s’il est né viable (art. 2.8.5.0.1, §1, al. 3 CFF).

c. Par « partenaires », on entend les époux et les cohabitants légaux ou de fait (art. 1.1.0.0.2, al. 5, 4° CFF).

 

Personnes handicapées

Les donations de biens immobiliers à des personnes handicapées sont partiellement exemptées du droit de donation. Le montant de l’exemption est obtenu en multipliant un montant de base par un facteur déterminé (art. 2.8.3.0.4 CFF).

Ce montant de base dépend du tarif auquel la donation à la personne handicapée est soumise. Si elle est imposée aux tarifs applicables aux donations « en ligne directe, entre époux et entre cohabitants », il s’élève à 3 000 €. Dans les autres cas, il s’élève à 1 000 €. Le facteur dépend de l’âge de la personne handicapée.

Âge (en années)

Facteur

Âge (en années)

Facteur

< 20

18

60 - 65

9,5

20 - 30

17

65 - 70

8

30 - 40

16

70 - 75

6

40 - 50

14

75 - 80

4

50 - 55

13

80 et plus

2

55 - 60

11

   

Précisions a. Par « personne handicapée », on entend les personnes visées à l’art. 135, al. 1, 1° CIR 92 (art. 1.1.0.0.2, al. 2, 1° CFF).

b. Il s’agit d’une exemption unique. S’il y a déjà eu des donations entre le donateur et le donataire ayant bénéficié de cette réduction, alors on ne peut pas la réappliquer (art. 2.8.3.0.4, al. 2 CFF).

 

Exemple

Un père donne un bien immobilier d’une valeur de 200 000 € à son fils handicapé de 22 ans. Celui-ci peut par conséquent prétendre à une tranche exemptée de 51 000 € (3 000 x 17). L’économie concrète s’élève alors à 1 530 € (51 000 x 3 %).

S’il s’agit d’une donation à un ami handicapé de 22 ans, alors la tranche exemptée s’élève à 17 000 € (1 000 x 17) et l’économie concrète à 1 700 € (17 000 x 10 %).

Pouvoirs publics et personnes morales

Une exonération s’applique aux donations à/aux (art. 2.8.4.1.1, §3 CFF) :

·         Régions, Communautés et Commissions communautaires ;

·         un État de l’Espace économique européen ;

·         provinces et aux communes en Région flamande ;

·         organismes publics des personnes morales de droit public, mentionnés ci-avant ;

·         sociétés de logement social agréées, telles que visées à l’article 40 du Code flamand du logement du 15 juillet 1997 ;

·         la société coopérative « Fonds flamand du logement des familles nombreuses » ;

·         des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l’article 12, §2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;

·         associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d’utilité publique ;

·         centres publics d’action sociale.

Pour les donations aux fondations privées et organisations professionnelles, s’applique un taux réduit de 5,5%.

Précisions Le tarif réduit ou l’exonération sont aussi d’application aux personnes morales similaires qui sont créées conformément et assujetties à la législation d’un autre État de l’EER et qui ont leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l’EEE (art. 2.8.4.1.1, al. 3 CFF).

 

C. Réserve de progressivité

art. 2.8.3.0.3 CFF

Généralités

Si on donne un bien immobilier, on doit en principe tenir compte des donations immobilières intervenues entre les mêmes parties, qui datent de moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui ont été enregistrées ou dont l’enregistrement était devenu obligatoire avant cette dernière. Ces donations sont donc ajoutées à la base imposable de la nouvelle donation pour déterminer le droit de donation auquel celle-ci doit être soumise.

Par exception, il ne doit pas être tenu compte des donations de biens immobiliers :

·         situés à l’étranger ;

·         qui font partie d’une entreprise familiale (entreprise individuelle) qui a bénéficié de l’exonération des droits de donation (circ. n° 5/2004, AAF 9/2004, 07.04.2004);

·         qui font partie d’un projet Brownfield qui a bénéficié de l’exonération des droits de donation.

Précisions Les donations précédentes ne sont pas réimposées. Elles entrent seulement en ligne de compte pour déterminer le pourcentage devant être appliqué sur la nouvelle donation (art. 2.8.3.0.3, §1 CFF).

 Exemple

Des parents donnent ensemble un appartement d’une valeur de 500 000 € à leur fils. S’ils lui avaient déjà donné ensemble, deux ans auparavant, un terrain d’une valeur de 150 000 €, un droit de donation de 49 500 € (au lieu de 27 000 €) aurait été dû sur la donation de l’appartement.

Calcul : (75 000 x 0 %) + (75 000 x 3 %) + (100 000 x 9 %) + (75 000 x 18 %) x 2 (part du père et part de la mère).

Donation en tranches

De par la réserve de progressivité pour les donations immobilières, les droits de donation peuvent fortement augmenter, dépendamment :

·         de l’ampleur du patrimoine immobilier à donner ;

·         du nombre de donateurs ;

·         du nombre de donataires.

On peut toutefois très simplement contourner cette réserve de progressivité en donnant des biens immobiliers par tranches. Concrètement, cela signifie qu’on va donner des biens immobiliers en plusieurs phases, avec des intervalles de trois ans. On peut même appliquer cette méthode sur un et même bien immobilier.

Précisions En cas de donation en tranches, des frais de notaire additionnels seront dus vu que plusieurs donations notariées doivent être passées. Cela n’équivaudra toutefois en général pas du tout aux droits de donation épargnés.

Exemple

Des parents souhaitent donner leur appartement à Knokke d’une valeur vénale de 1 200 000 € à leur fils. S’ils le donnent en une fois, 180 000 € de droits de donation seront dus au total ((150 000 € x 3 %) + (100 000 € x 9 %) + (200 000 € x 18 %) + (150 000 € x 27 %) x 2 (part du père et part de la mère)). On paie donc une moyenne de 15 % de droits de donation.

Toutefois en donnant cet appartement en tranches avec des intervalles d’au moins trois ans, on peut réduire le tarif des droits de donation jusqu’à 3 %. Au total, il n’y aura alors que 36 000 € de droits de donation qui seront dus, ce qui signifie une économie de 144 000 €.

Concrètement, le père et la mère devront chacun donner en quatre phases des parts de propriété pour une valeur de 150 000 €. Si on laisse toujours exactement trois ans entre les différentes donations, la totalité de l’appartement sera donné au fils en l’année N+9.